Vu la définition de la « fasciathérapie » diffusée sur le site « fasciathérapie.fr », qui présente la « fasciathérapie » au moyen des descriptions suivantes :
- « La fasciathérapie est une thérapie manuelle centrée sur le patient .../... intégrée officiellement à la kinésithérapie dont elle constitue une spécialisation ».
- « Aujourd'hui, la fasciathérapie fait partie des thérapies de complément auxquelles le milieu médical fait appel dans le cadre des centres anti-douleurs ou de lutte contre le cancer ».
- « la fasciathérapie est alors une thérapie manuelle qui s’adresse au fascia et qui sollicite la force de régulation de l’organisme ».
- « c’est aussi une thérapie qui s’adresse au comportement vasculaire à travers la pulsologie , méthode d’investigation et de régulation de l’ensemble des liquides du corps ».
- « Cette exploration du mouvement va donner naissance à la biomécanique sensorielle modèle d’analyse et d’évaluation du comportement gestuel ».
- « L’accordage somato-psychique et l’espace de parole à médiation corporelle font ainsi leur apparition dans la fasciathérapie ».
Vu les dispositions du code de la santé publique relatives aux données actuelles de la science (R4321-80 du code de la santé publique), à l’interdiction des pratiques de charlatanisme (R4321-87 du code de la santé publique), à l’usage des qualifications, diplômes, titres, grades, fonctions et spécificités (R4321-122, R4321-124 et R4321-125 du code de la santé publique).
Après en avoir débattu,
Le conseil national a rendu à l’unanimité l’avis suivant :
La « fasciathérapie » n’est pas reconnue par le ministère chargé de la santé.
Le conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne reconnaît pas la « fasciathérapie » comme une qualification, un diplôme, un titre, un grade, une fonction, une spécificité ou une spécialité de la masso-kinésithérapie. Pour cette raison, l’usage des termes de « fasciathérapeute » et/ou « fasciathérapie » par un masseur-kinésithérapeute, constitue une faute disciplinaire au sens des articles R 4321-123, R 4321-124 et R4321-125 du code de la santé publique.
A ce jour, et à notre connaissance, aucune étude scientifique référencée dans la littérature internationale ne permet d’affirmer que les méthodes utilisées par la « fasciathérapie », notamment la « pulsologie », la « régulation des liquides du corps », la « biomécanique sensorielle », l’« accordage somato psychique » et la « médiation corporelle » constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale au sens de l’article R4321- 80 du code de la santé publique.
Par conséquent ces techniques de « fasciathérapie » ne peuvent pas être présentées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l’article R 4321-87 du code de la santé publique.
Source : Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 22 juin 2012,
http://www.ordremk.fr/decouvrir-l-ordre/conseil-national-de-l-ordre/avis-du-conseil-national/